Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6 , à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux : 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ; 2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ; 3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R151-7 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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