Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
9 mots ajoutés12 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24. Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.
Nouvelle version :
Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service
Suppression : désigné par le ministre chargé
Ajout : mentionné
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : anciens
Ajout : 1°
Suppression : combattants
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : l'article
Suppression : victimes
Ajout : R.
Suppression : de
Ajout : 151-6
Suppression : guerre
. Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24
Ajout :
. Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.