Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770674Cette aide générée porte sur Article R155-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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