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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.