Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1 , sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.