Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033770848Cette aide générée porte sur Article R242-15 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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