Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7 . Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9 .