Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770860Cette aide générée porte sur Article R242-20 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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