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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
I. – Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait : a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A . Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ; b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AA . Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue à l'article 1766 ; c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB . Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. II. – L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766. III. – La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755 .