Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.