Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819014Cette aide générée porte sur Article R311-18 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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