Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2 , les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819016Cette aide générée porte sur Article R311-19 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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