Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2 , les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4 .