Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ", lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des dispositions du 1° ou du 11° de l'article L. 511-1. La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 qui en font la demande. Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R311-17-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.