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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 août 2023
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La retraite du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5 , la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : L'allocationretraite
Suppression :
Ajout : de
Ajout : reconnaissance
du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5 , la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de
Suppression : la
Ajout : cette
Suppression : retraite
Ajout : allocation
, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.