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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4 .
Nouvelle version :
Le titre de reconnaissance de la Nation est Suppression : délivréAjout : attribué par le ministre
Suppression :
Ajout : directeur
Suppression : chargé
Ajout : général
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : anciens
Ajout : l'Office
Ajout : national des
combattants et
Ajout : des
victimes de guerre
Suppression : ,
Suppression : sur demande des intéressés,
aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux
Ajout : conflits,
opérations
Suppression : et
Ajout : ou
missions
Suppression : mentionnées aux
Ajout : mentionnés
Suppression : articles
Ajout : au
Suppression : R.
Ajout : titre
Suppression : 311-1
Ajout : Ier
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : R.
Ajout : présent
Suppression : 311-20
Ajout : livre
ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957
Ajout : .
Suppression : ou
Ajout : Pour
Suppression : en
Ajout : l'application
Suppression : Algérie
Ajout : du
Suppression : entre
Ajout : précédent
Suppression : le
Ajout : alinéa,
Suppression : 2
Ajout : peuvent
Suppression : juillet
Ajout : présenter
Suppression : 1962
Ajout : une
Suppression : et
Ajout : demande
Suppression : le
Ajout : auprès
Suppression : 1er
Ajout : du
Suppression : juillet
Ajout : service
Suppression : 1964
Ajout : compétent au titre de l'article R
.
Ajout : 347-4 : 1°
Les
Suppression : demandes
Ajout : militaires
Suppression : doivent
Ajout : ou
Suppression : être
Ajout : les
Suppression : adressées
Ajout : personnes
Ajout : civiles intéressés ; 2° En cas de décès des personnes mentionnées
au
Suppression : service
Ajout : 1°,
Suppression : mentionné
Ajout : leurs
Ajout : ayants cause mentionnés aux 1°
à
Ajout : 7° de
l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 347-4
Ajout : 521-2
Ajout : ; 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur