Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819132Cette aide générée porte sur Article D341-14 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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