Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1 . Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13 , cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4 . Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033819180Cette aide générée porte sur Article D342-20 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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