Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033819202Cette aide générée porte sur Article R343-4 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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