Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées : 1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ; 2° Ou bien à la date de leur évasion ; 3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ; 4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites. Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R344-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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