Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2 , par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées : 1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ; 2° Ou bien à leur apprentissage ; 3° Ou bien à leurs études. Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section. Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819554Cette aide générée porte sur Article R421-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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