Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail. Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.