Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819634Cette aide générée porte sur Article R423-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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