Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que : 1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ; 2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819640Cette aide générée porte sur Article R423-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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