Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1 . La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819646Cette aide générée porte sur Article R423-6 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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