Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
La constatation que l'une des conditions mentionnées par l'article R. 423-5 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La constatation que l'une des conditions mentionnées par l'article R. 423-5 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.