Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2 , l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819746Cette aide générée porte sur Article R513-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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