Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 522-13 , est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort : 1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ; 2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ; 3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819812Cette aide générée porte sur Article R522-13 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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