Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819944Cette aide générée porte sur Article D613-12 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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