Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.