Cour de cassation — Chambre commerciale
14 novembre 2019 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00824
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 212-1 sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre du régime des soins médicaux prévu au livre II du présent code. Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre commerciale
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00824