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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.
Ajout : l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à
l'article
Ajout : R. 4125-6 du code de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article
L.
Suppression : 711-1
Ajout : 213-6
Suppression : sont
Ajout : du
Suppression : jugées
Ajout : code
Suppression : par
Ajout : de
Ajout : justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur
le
Suppression : tribunal
Ajout : délai
Ajout : de recours contentieux. La médiation à l'initiative
des
Suppression : pensions
Ajout : parties
Ajout : prévue aux articles L. 213-5
et
Suppression : par
Ajout : L.
Ajout : 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si
la
Suppression : cour
Ajout : décision
Suppression : régionale
Ajout : contestée
Suppression : des
Ajout : a
Suppression : pensions
Ajout : fait
Suppression : dans
Ajout : l'objet
Ajout : du recours prévu au premier alinéa, sauf si
le
Suppression : ressort
Ajout : président
Suppression : desquels
Ajout : de
Ajout : la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2. Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation