Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3 , redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l' article R. 411-17 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8 , au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 , R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 , R. 413-14 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4 , R. 414-6 , R. 414-7 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l' article R. 422-3 ; 10° quater Le passage des ponts prévu à l' article R. 422-4 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ; 14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ; 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 , au VII de l' article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ; 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l' article R. 412-9 ; 17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3 .
Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 septembre 2018
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R121-6 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 7 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.