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Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3 , redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l' article R. 411-17 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8 , au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 , R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles Suppression : RAjout : L. Suppression : 413-14