Version en vigueur depuis le 8 janvier 2017
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7 . Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général. Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033839536Cette aide générée porte sur Article R131-4 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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