Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9 , les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033889332Cette aide générée porte sur Article D251-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.