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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 22 octobre 2024
Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3 , le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.