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Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
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