Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3 , autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.