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Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
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