Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3 , R. 2242-5 , R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l' article L. 2242-4 , R. 2242-7 , R. 2242-8 , R. 2242-10 , R. 2242-11 , R. 2242-11-1 , R. 2242-12-1 , R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l' article R. 3116-1 . Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1. Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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