Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l' article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l' article L. 2241-1 , n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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