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Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard : 1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ; 2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
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