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Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14 , lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
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