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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1 , par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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