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Version en vigueur depuis le 11 décembre 2022
Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.
Version en vigueur du 26 février 2017 au 11 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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