Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission. Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation . Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.