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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21 , R. 912-42 et R. 912-115 , les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.