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Version en vigueur du 2 mars 2017 au 15 avril 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement.