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Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l' article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 24 novembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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